Mercredi 19 octobre 2011 3 19 /10 /Oct /2011 09:35

Moules et bigorneaux disculpés par les scientifiques

LEMONDE | 18.10.11 |

 

Les algues vertes ? Ce n'est pas nous, ou alors à peine, ont coutume d'assurer les représentants des agriculteurs bretons.

A qui imputer, alors, les marées nauséabondes d'ulves ? Les exploitants agricoles ont leurs idées : les citadins. A moins que ce ne soit la faute aux bouchots à moules qui freinent les courants dans les baies, ou aux bigorneaux, patelles et autres brouteurs d'ulves qui semblent avoir perdu le goût de brouter.

De toute façon, des algues vertes, il y en a toujours eu par ici, avancent-ils. Il suffirait de valoriser leur ramassage : un marché pareil pourrait rapporter gros. Cette histoire d'azote et de nitrates paraît bien compliquée, lançons des recherches et reparlons-en plus tard...

S'il y en est que ces allégations n'amusent pas, ce sont les scientifiques, qui publient depuis des années leurs travaux sur la prolifération des chlorophycées, nom savant des algues vertes. Face à l'aveuglement des irréductibles, la moutarde aux algues vertes va finir par leur monter au nez.

A la demande de la préfecture de Bretagne, des chercheurs de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), d'Agrocampus Ouest, du Centre d'étude et de valorisation des algues (CEVA) et de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ont pris le temps de répondre à cet argumentaire rebattu et largement alimenté par un pseudo-Institut de l'environnement au service de quelques noms de l'agroalimentaire.

Ils font le point en une douzaine de pages nourries d'une importante bibliographie internationale et réfutent les réflexions inspirées par le déni. La prolifération relève d'un "mécanisme bien connu", rappellent-ils, de l'eutrophisation liée à l'enrichissement des eaux littorales en azote inorganique. "Eutrophe signifie "bien nourri"", rappelle un chercheur du CEVA.

En Bretagne, où les rejets domestiques diminuent grâce aux stations d'épuration, les apports d'origine agricole n'ont cessé d'augmenter. Ils observent par ailleurs que les gastéropodes amateurs d'algues vertes vivent sur les rochers, pas dans les zones d'estuaire ni les plages où les ulves sont massées.

En outre, les crustacés qui pourraient être les nouveaux prédateurs des algues vertes jouent au contraire un rôle de nettoyeur qui leur donne un meilleur accès à la lumière et aux sels nutritifs.

Cette synthèse scientifique rédigée au printemps n'a pas encore été publiée.

Martine Valo

Par Trébeurden Environnement
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Mercredi 19 octobre 2011 3 19 /10 /Oct /2011 09:20

Bonjour,

 

Ci-dessous le lien pour voir la conférence de presse suite au rdv obtenu à Bruxelles par Sauvegarde du Trégor et du Penthièvre. (si le lien ne fonctionne pas, le copier dans la barre d'adresse de votre navigateur)

 


htpp://www.greens-efa-service.org/medialib/mcinfo/pub/en/scc/2652

 

Bonne journée

 

Alain

 

 

 

 

Par Trébeurden Environnement
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Jeudi 25 août 2011 4 25 /08 /Août /2011 15:07

Ci-dessous la copie de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nantes.

Dans les prochains jours, nous publierons une analyse des conséquences de cet arrêt.

 

   COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANTES

 

09NT01917

----

 

Société à responsabilité limitée EOLARMOR 

 

_____________

 

Mme Buffet,

Rapporteur

_____________

 

M. Degommier,

Rapporteur public

_____________

 

Audience du 21 juin 2011

Lecture du 15 juillet 2011

_____________

 

C

 

 

 

 

 

 

RÉpublique française 

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE français

 

 

 

La Cour administrative d’appel de Nantes

 

(2ème chambre)

 

 

 

 

 

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) EOLARMOR, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 5, rue du Veades à Trébeurden (22560), par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; la SOCIETE EOLARMOR demande à la Cour :

 

1°) d’annuler le jugement n°s 06-1079, 06-1391, 0-1391, 06-1392, 06-1393, 06-2617 et 06-3723 du 14 mai 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 13 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de Trébeurden (Côtes d’Armor) a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;

 

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

 

3°) de mettre à la charge de la commune de Trébeurdenune somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

…………………………………………………………………………………………………….

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code de l’urbanisme ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2011 :

 

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

 

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

 

- et les observations de Me Lahalle, avocat de la commune de Trébeurden ;

 

 

Considérant que la SOCIETE EOLARMOR interjette appel du jugement du 14 mai 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 13 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de Trébeurden (Côtes d’Armor) a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;

 

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

 

Sur les conclusions à fin d’annulation :

 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme : “(…) Les délibérations prescrivant l’élaboration ou la révision d’un plan d’occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local d’urbanisme en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur rédaction issue de cette loi. L’élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre, à l’exception du cas prévu au septième alinéa. La commune ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l’article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population” ; qu’aux termes du I de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme : “Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme (…) / Les documents d’urbanisme (…) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (…)” ; qu’il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité le document d’urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;

 

Considérant, d’une part, que les requérants ont présenté devant les premiers juges des moyens de légalité externe ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Trébeurden, le moyen tiré ce que les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme relatives à la procédure de concertation auraient été méconnues, qui relève de la même cause juridique, ne présente pas le caractère d’une demande nouvelle, irrecevable en appel ;

 


Considérant, d’autre part, que par une délibération du 23 janvier 1998, le conseil municipal de Trébeurden a prescrit la révision du plan d’occupation des sols de la commune ; que, par une nouvelle délibération du 15 juin 2001, il a prescrit cette révision sous la forme d’un plan local d’urbanisme pour tenir compte de l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 ; que le plan local d’urbanisme révisé a été approuvé par la délibération du 13 janvier 2006 contestée ;

 

Considérant que le compte rendu de la délibération du 23 janvier 1998 prescrivant initialement la révision du plan d’occupation des sols informe les membres du conseil municipal de la “nécessité de procéder à la révision du plan d’occupation des sols de la commune” et indique les modalités de prise en charge financière et technique de la procédure ; que celui de la délibération du 15 juin 2001 se borne à indiquer que le plan d’occupation des sols en cours de révision n’a pas été arrêté, qu’il doit être fait application des dispositions de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme, que l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme impose que le conseil municipal délibère sur les modalités de la concertation associant les habitants durant la durée de l’élaboration du projet, et  rappelle les différentes phases de la procédure de révision ; qu’aucune autre pièce du dossier ne permet d’établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision de ce document d’urbanisme ; que, par suite, la délibération du 13 janvier 2006 approuvant cette révision est entachée d’illégalité au regard des dispositions précitées de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme et doit être annulée pour ce motif ;

 

Considérant que, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la SOCIETE EOLARMOR n’est susceptible de fonder l’annulation de la délibération du 13 janvier 2006 du conseil municipal de Trébeurden ;

 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EOLARMOR est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

 

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

Considérant qu’il y a lieu, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la commune de Trébeurden, le versement de la somme de 2 000 euros que la SOCIETE EOLARMOR demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE EOLARMOR, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Trébeurden demande au titre des frais de même nature qu’elle a exposés ;

 

 

DÉCIDE :

 

Article 1er :     Le jugement du 14 mai 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté la demande de la SOCIETE EOLARMOR tendant à l’annulation de la délibération du 13 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de Trébeurden a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune et la délibération du 13 janvier 2006 du conseil municipal de Trébeurden sont annulés.

 

Article 2 :        La commune de Trébeurden versera à la SOCIETE EOLARMOR une somme de   2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Article 3 :        Les conclusions de la commune de Trébeurden tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

 

Article 4 :        Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée EOLARMOR et à la commune de Trébeurden (Côtes d’Armor).

 

Par Trébeurden Environnement
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Vendredi 19 août 2011 5 19 /08 /Août /2011 08:45

Bonjour,

 

Depuis quelques années, le feuilleton de l'été au Cap Nègre refait surface depuis que la mari de carla Bruni y passe ses vacances.

Il y a les partisans du tout-à-l'égoût (le président)  et ceux qui veulent maintenir les fosses septiques.

Un recours a été déposé devant le Tribunal administratif, un autre à la Cour de Cassation.

Mais il y a plus subtil : "l'un des adeptes des égoûts veut faire échapper le Cap Nègre à la loi Littoral ce qui permettrait de construire à moins de 100 mètres du rivage" , révèle le Canard Enchaîné dans son numéro daté du 17 août dernier.

 

Ceci n'est pas la première tentative contre la loi Littoral. Si tel était le cas, il est bien évident que l'ensemble du littoral serait touché pour les plus grand bonheur des élus, qui veulent construire partout, et surtout des amis promoteurs immobiliers dont tout le monde connaît l'appétit pour le béton.

Bonne journée

 

Alain Bidal

Par Trébeurden Environnement
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Mercredi 17 août 2011 3 17 /08 /Août /2011 08:35

Par un arrêt en date du 15 juillet 2011, la Cour Administrative d'Appel de Nantes a annulé le PLU validé par la Mairie en 2006.

Les conséquences de cette décision sont importantes : gel de tous les dossiers d'urbanisme à compter de la date de l'arrêt de la CAA, retour à l'ancien POS qui devra tenir compte de cinq éléments :

  1. la loi littoral
  2. Natura 2000
  3. les zones inondables
  4. Les zones humides
  5. Le Shéma de cohérence territoriale (SCOT).

A tous ces éléments, il conviendra d'inclure aussi les "zones rouges" définies par les services de l'Etat qui précisent les zones non constructibles.

 

Cette importante décision doit faire l'objet d'une réunion publique d'information de la Mairie car nombreux seront les dossiers invalidés ou mis en attente et les Trébeurdinais ne doivent pas rester dans l'incertitude.

 

Rédiger un nouveau PLU prendra plusieurs années. Ce qui ne veut pas dire, pendant ce temps là,  que sur quelques zones sensibles, on pourra faire n'importe quoi (La Potinière par exemple).

 

Alain Bidal

Par Trébeurden Environnement
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